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Fiscalité des portefeuilles titres 2018: Les différentes catégories de titres en comptabilité VMP – TIAP et autres

Le portefeuille titre est constitué de l’ensemble des valeurs mobilières quel imposition en 2018?  :

Au niveau fiscal :  le portefeuille titre sera à partir de 2018 soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) un « taux unique à 30% » Soit  17.20% suite à la hausse de la CSG qui passe de 15.50% à 17.20%  plus un taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de 12,80%.

Donc 17.20+12.80 = 30% . Ce n’est intéressant pour les foyers non imposable .

Le PFU constituera 

le mode d’imposition par défaut : les contribuables souhaitant être imposés au barème devront en faire la demande.

Taux net d’imposition selon l’option choisie
Taux marginal d’imposition (TMI) Imposition à l’IRPP¹ Option au PFU
0% 17,20% 30%
14% 30,25% 30%
30% 45,16% 30%
41% 55,41% 30%
45% 59,14% 30%
¹ taux d’impôt sur le revenu + 17,2% de cotisations sociales – 6,8% de CSG déductible.

Qui aura intérêt à choisir l’option d’imposition au barème ? Le schéma apparaît relativement simple : avec un PFU à 30%, seuls les foyers non-imposables auront intérêt à opter pour le barème de l’impôt sur le revenu (IRPP). Source :  cbanque.com

Le plan comptable général classe les éléments du portefeuille titre en quatre catégories :

TIAP (titres immobilisés de l’activité de portefeuille) : l’objectif des sociétés en achetant des titres  est l’investissement ainsi avoir des revenus supplémentaires, rentabiliser les actifs ainsi augmenter la capacité financière . Cet investissement peut concerner  tout ou partie de ses actifs dans un portefeuille de titres. Cette activité s’exerce sans intervention dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus ;

Définition : Les TIAP désignent les titres immobilisés de l’activité de portefeuille. Il s’agit des valeurs mobilières et autres titres dont l’entreprise est propriétaire.

Les (T.I.A.P.) sont évalués titre par titre à une valeur qui tient compte des perspectives d’évolution générale de l’entité dont les titres sont détenus et qui soit fondée, notamment, sur la valeur de marché.

On  enregistre l’acquisition des TIAP dans le compte 273 « Titres immobilisés de l’activité de portefeuille » au débit par le compte banque, les frais d’achat sont portés au compte 627.

Les revenus du portefeuille des titres immobilisés, perçus en cour d’exercice, sont à enregistrer au crédit du compte 762 « Produits des autres immobilisations financières » par le débit du compte 512 Banque.

Lorsque la créance n’est pas encore payée, on la constate au débit au compte 276 « Autres créances immobilisées » (au lieu du compte 512). Le compte 276 sera soldé une fois la créance sera encaissée.

Les autres titres immobilisés : ce sont les titres que l’entreprise a l’intention de conserver durablement ou qu’elle n’a pas la possibilité de revendre à bref délai. Ils sont représentatifs de parts de capital ou de placements à long terme ;

La dénomination « autres titres » regroupe les autres instruments de placement : Sicav, parts de FCP (fonds communs de placement), bons de caisse, bons du trésor, parts non négociables (SNC, SARL, etc.).

Les valeurs mobilières de placement : ce sont les titres acquis par l’entreprise pour faire fructifier son surplus de trésorerie et de réaliser un gain  RAPIDE en capital sur une courte période.

Les valeurs mobilières de placement sont négociables et fongibles, ce qui les rend aptes à être cotées sur les bourses dites de valeurs mobilières.

Pour comptabiliser les VMP, on utilise le débit du comptes

503 ou 506 VMP actions ou VMP obligations

par le crédit du compte bancaire 512

Pour la cession des Valeurs Mobilières de Placement ( VMP ), deux cas peuvent se présenter : la plus value et la moins value.

Pour les plus value on utilise le compte 767 – produits nets sur cessions vmp

écritures comptables :

La vente :   acheté 1000€ vendu 1250€ soit une plus value de 250€

767 – ventes vmp             1250€  crédit

512- banque       1250€  débit

Ensuite, il faut solder le compte 503 – Actions  VMP ( 1000€) par le débit  du compte 767  (1000€)  Ainsi notre compte 767 sera créditeur de 250€ qui correspond bien au produit net sur cessions vmp.

Supposons le contraire , nous avons cédé les vmp achetés à 1250€ à seulement 1000€ soit une perte – une moins value de 250€

Pour les moins values  le compte 667 – charges nettes sur cessions vmp est débité par la banque. Ensuite, on solde le compte 503 – Actions  VMP ( 1250€) par le débit  du compte 667 (1000€)  Ainsi notre compte 667 sera débiteur  de 250€ qui correspond bien au charges nettes  sur cessions vmp.

Les titres de participation : il s’agit de titres dont la possession durable est utile à l’activité de l’entreprise parce qu’elle permet d’exercer une certaine influence dans la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle ;

Si les titres sont acquis dans le but d’être conservés durablement afin de détenir une participation dans une autre entreprise (détention du capital à partir de 10 %, on utilise le compte 261 “Titres de participation”.

Les frais d’acquisition sont inclus dans le coût d’acquisition sauf si l’entreprise choisit de les inscrire en charges (Services bancaires et assimilés). Cette option est globale pour l’ensemble des titres immobilisés et de placement.

L’article 219, I-ter a du CGI
dispose que « constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère en droit comptable ». Selon le Plan comptable
général (PCG) de 1982, constituent des titres de participation les titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice de titres ou d’en assurer le contrôle
. Cette définition n’a pas été reprise par le PCG de 1999, mais la doctrine s’accorde à regarder comme toujours valable la définition du PCG de 1982 dès lors qu’elle n’a
pas été remplacée par une définition nouvelle et qu’elle n’est pas contredite
par d’autres définitions nouvelles. Comment appliquer fidèlement cette définition comptable en droit fiscal ?
Les circonstances des deux espèces jugées par le Conseil d’Etat étaient, à cet égard,
intéressantes.
Deux sociétés contrôlées par les mêmes actionnaires avaient progressivement acquis, au sein d’un groupe d’investisseurs, une participation dans une troisième société. Elles avaient revendu leurs participations respectives avec une lourde moins-value quelques années plus tard (revente en 1997 de titres acquis en 1992 et 1995). Source : http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/01/00/720851434.pdf

 

 

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